92.5R10. Aux fins de calculer les montants prévus aux articles 92.5R5 à 92.5R9, la fréquence de capitalisation de l’intérêt ne doit pas excéder un an et le taux d’intérêt utilisé doit être constant depuis le moment de l’acquisition ou de l’émission de la créance, selon le cas, jusqu’au moment de l’échéance, du rachat ou du remboursement de celle- ci.
a. 92.5R9; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 14; D. 134-2009, a. 1.